L’absence de continuité obstétricale prévue par l’article D. 6124-44 du Code de la santé publique, révélée par l’absence d’établissement d’une liste de garde de jour des gynécologues-obstétriciens, constitue une faute de la clinique ayant contribué à la perte de chance subie par l’enfant du fait de la faute commise par le médecin gynécologue obstétricien.